07.12.2008

Vœu contre la culture d’OGM en plein champ sur le territoire communal de FRONTON - Décision symbolique

Explication :

 

En France, le domaine des OGM est de la compétence de l'autorité étatique, qui dispose d'un pouvoir de police spéciale. Dans de nombreux domaines, l'existence d'un pouvoir de police spéciale de l'Etat, ne fait pas obstacle à l'intervention des maires, en qualité d'autorité de police générale. Ils peuvent agir au titre de leur pouvoir de police générale (L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des collectivités territoriales) pour aggraver les mesures prises par l'autorité ou pour pallier ses carences, dans la mesure où cette intervention est proportionnée et justifiée par des circonstances locales.

 

 

Cependant, souvent en matière d'environnement, la compétence de l'autorité étatique est "exclusive", et ne tolère l'intervention du maire qu'en cas de "péril imminent". C'est ce que la jurisprudence a décidé dans le domaine des OGM.

 

Le péril imminent renvoie à une notion d'immédiateté. La Cour d'appel de Bordeaux l'a défini comme "l'urgente nécessité de faire face à des risque graves et caractérisés"[1]. Il s'agit donc d'une notion difficile à caractériser mais l'impératif légal de protection des filières de production et commerciales qualifiées de sans OGM pourra rentrer en ligne de compte dans la caractérisation du péril imminent.

 

Avertissement :

 

A l'heure actuelle, la culture commerciale en plain champ du maïs MON810 (seul maïs GM cultivé commercialement en Europe) est interdite en France. Les cultures de maïs MON810 pratiquées en 2008 sont donc déjà illégales. Certains essais pluriannuels autorisés donc légaux sont cependant pratiqués dans certaines communes.

 

Dans ces circonstances, l'interdiction par le maire de la culture de PGM sur sa commune pourra difficilement être reconnue comme justifiée par un péril imminent, et ces arrêtés, s'ils sont déférés par les préfets, ne résisteront pas à l'examen du juge administratif.

 

Par contre en application de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal a la possibilité d'émettre des vœux "sur tous les objets d'intérêt local". Si cette délibération ne peut être attaquée par un administré devant le tribunal administratif (car elle n'a pas de force juridique), elle peut tout de même être déférée par le préfet (devant un tribunal administratif), s'il considère que la prise de position n'est pas une question d'intérêt local[2].

 

Cependant, dans le domaine des OGM, il est rare que les préfets défèrent de tels vœux lorsqu'ils viennent des municipalités. Cette délibération présente un intérêt politique en ce qu'elle permet au conseil municipal de formaliser son opposition aux cultures d’OGM en plein champ. Elle est également l'occasion pour les élus locaux de prendre position pour défendre le droit des agriculteurs et par extension, des consommateurs, de produire et de consommer « sans OGM ».


Modèle :

 

Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel depuis 1971.

 

Vu la charte de l'environnement de 2004 et notamment, l'article 5 de la charte de l'environnement, selon lequel "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état de connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, (...) à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage",

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, et notamment le 1° du II de cet article,

 

Vu l'article L. 531-2-1 du Code de l'environnement, selon lequel les OGM "ne peuvent être cultivés (...) que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production commerciales qualifiées 'sans organismes génétiquement modifiées'".

 

Vu les articles L. 2121-29, L. 2212-1 et L. 2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales,

 

Considérant que la Commission et les Etats membres de l'Union européenne tendent à associer la notion d'environnement à la notion de respect des structures agraires,[3]

 

Considérant que les conditions d'évaluation actuelles menées sur les OGM ne fournissent pas les garanties suffisantes qui permettent d'affirmer que les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à la culture de plantes génétiquement modifiées sont suffisamment maîtrisés,[4]

 

Considérant la nécessité impérative de maintenir localement les conditions environnementales pour que se développe une agriculture de qualité;

 

Considérant la délibération du Conseil régional de Bretagne des 7 et 8 octobre 2004 qui soutient les communes qui prendront l’initiative de se déclarer « territoire libre d’OGM en extérieur »

 

Considérant que, pour conserver une agriculture et une alimentation exempte d'OGM, il est nécessaire d'entendre par "sans organismes génétiquement modifiés", l'absence de matériel génétique ayant été modifié en tout ou partie d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle, qu'elle qu'en soit l'origine, et dépassant le seuil de détection à l'analyse,

 

Considérant les circonstances locales qui exigent de préserver l'agriculture traditionnelle et/ou labellisée, et notamment la présence sur le territoire de la commune de......... exploitations agricoles, dont ....... en conventionnel, ....... en production labellisée, notamment ……... en production biologique, .......... en production apicole, et de nombreux jardins familiaux.

 

 

Considérant que la pollution génétique irréversible, aurait pour conséquence la remise en cause de l’écosystème et la modification des systèmes agricoles.

 

Eventuellement : En raison de la demande formulée par M ….. viticulteur sous le label «  AOC FRONTON », sur la commune dont le cahier des charges interdit toute utilisation d’aliments transgéniques.

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

-          décourage la culture en plein champ d’organismes génétiquement modifiés

-          invite le maire à mettre en œuvre toutes les prérogatives relevant de ses compétences en cas de risques :

-          économiques réels pour une partie de ses agriculteurs et viticulteurs

-          de santé humaine pour ses administrés

et/ou

-          pour l’environnement de la commune

 



[1] CAA Bordeaux, 12 octobre 2004, n° 03LY00696

[2] dans ce sens, le vœu du Conseil général du Gers qui manifestait une opposition de principe à la culture des OGM a été déféré puis annulé par le Tribunal administratif de Pau

[3] Conseil de l'Union européenne, 18 décembre 2006, 1614/06

[4] Rapport de Corinne Lepage remis à Jean-Louis Borloo le 11 juin 2008 sur le dispositif européen d'évaluation des nouvelles technologies

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